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Article 20

Version historique
Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 1 avril 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 1 avril 2016

En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.

Article 20 (version du 21 décembre 2008) — Lexorizon