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Article 110

Version historique
Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1 avril 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1 avril 2016

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret. Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

Article 110 (version du 19 décembre 2008) — Lexorizon