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Article R522-4

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 décembre 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 décembre 2011

Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis : 1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ; 2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat. Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Article R522-4 (version du 1 janvier 2011) — Lexorizon