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Article L112-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Article L112-4 (version du 3 juillet 1992) — Lexorizon