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Version en vigueur du 4 janvier 1995 au 24 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion. Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
    Nouvelle version :

    La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à Suppression : uneAjout : un Suppression : sociétéAjout : organisme Suppression : régieAjout : de Ajout : gestion collective régi par le titre II du livre III et Suppression : agrééeAjout : agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les Suppression : sociétésAjout : organismes Suppression : agrééesAjout : agréés peuvent Suppression : seulesAjout : seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, Suppression : uneAjout : un des Suppression : sociétésAjout : organismes Suppression : agrééesAjout : agréés est Suppression : réputéeAjout : réputé cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion. Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.