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Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter de la date de publication de l'oeuvre ; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années. Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
    Nouvelle version :

    Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est Suppression : de cinquanteAjout : celle Suppression : annéesAjout : prévue à Suppression : compterAjout : l'article Ajout : L. 123-1 . Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de Ajout : cette période, la Suppression : dateAjout : durée Suppression : deAjout : du Suppression : publicationAjout : droit Suppression : deAjout : exclusif Suppression : l'oeuvreAjout : est Suppression : ;Ajout : de Suppression : toutefois,Ajout : vingt-cinq Suppression : pourAjout : années Suppression : lesAjout : à Suppression : compositionsAjout : compter Suppression : musicalesAjout : du Suppression : avecAjout : 1er Suppression : ouAjout : janvier Suppression : sansAjout : de Suppression : paroles,Ajout : l'année Suppression : cetteAjout : civile Suppression : duréeAjout : suivant Suppression : estAjout : celle de Suppression : soixante-dixAjout : la Suppression : annéesAjout : publication. Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.