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Article L123-6

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2002 au 1 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2002 au 1 janvier 2007

Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 914 du code civil. Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

Article L123-6 (version du 1 juillet 2002) — Lexorizon