Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 63 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
134 mots ajoutés8 mots supprimés
Ajout : I.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur Suppression : auraAjout : a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de Suppression : l'oeuvreAjout : l'œuvre, il Suppression : pourraAjout : peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne Suppression : pourraAjout : peut être formée que dans le cas où Suppression : l'oeuvreAjout : l'œuvre Suppression : auraAjout : a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion Suppression : seraAjout : est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des Suppression : oeuvresAjout : œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.Ajout : II.-L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution. III.-Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité. La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet. IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.