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Article L133-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2003

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2003

Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 .

Article L133-1 (version du 1 août 2003) — Lexorizon