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Article L133-2

Version historique
Version en vigueur du 1 août 2003 au 24 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 août 2003 au 24 décembre 2016

La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération : -de la diversité des associés ; -de la qualification professionnelle des dirigeants ; -des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ; -de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.

Article L133-2 (version du 1 août 2003) — Lexorizon