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Article L211-4

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 1995 au 3 août 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 1995 au 3 août 2006

La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle : - de l'interprétation pour les artistes interprètes ; - de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ; - de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle. Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.

Article L211-4 (version du 1 juillet 1995) — Lexorizon