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Article au 1 janvier 2027

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Version applicable au 1 janvier 2027

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Texte intégral

Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

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