Article L212-6
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 9 juillet 2016
Les dispositions de l' article L. 7121-8 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.