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Article L212-6

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 9 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2008 au 9 juillet 2016

Les dispositions de l' article L. 7121-8 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.

Article L212-6 (version du 1 mai 2008) — Lexorizon