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Article L311-4

Version historique
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 17 juillet 2001

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 17 juillet 2001

La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

Article L311-4 (version du 2 juillet 1998) — Lexorizon