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Article L321-10

Version historique
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 24 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 24 décembre 2016

Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.

Article L321-10 (version du 2 juillet 1998) — Lexorizon