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Article L332-4

Version historique
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 30 octobre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 30 octobre 2007

En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle. L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant. A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle. En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.

Article L332-4 (version du 2 juillet 1998) — Lexorizon