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- Alinéa modifié. Ancienne version : Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.Nouvelle version :
Les personnes morales déclarées
Suppression : pénalementresponsablesAjout : pénalement, dans les conditions prévues parSuppression : l'articleAjout : l Ajout : 'article 121-2 du code pénalSuppression : ,Suppression : de l'uneAjout : , des infractionsSuppression : prévuesAjout : définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2Suppression : du présent codeencourentSuppression : :Ajout : ,Suppression : 1°Ajout : outreSuppression : L'amende,Ajout : l'amende suivant les modalités prévues parSuppression : l'articleAjout : l Ajout : 'article 131-38 du code pénalSuppression : ; 2°Ajout : ,Suppression : LesAjout : les peinesSuppression : mentionnéesAjout : prévuesSuppression : àAjout : par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.