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Article L335-8

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2006 au 30 octobre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2006 au 30 octobre 2007

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L335-8 (version du 3 août 2006) — Lexorizon