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Article au 1 janvier 2027

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Version applicable au 1 janvier 2027

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Texte intégral

Si l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

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