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Article L336-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art. Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article.

Article L336-1 (version du 1 janvier 2020) — Lexorizon