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Article L343-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

Article L343-7 (version du 1 janvier 2011) — Lexorizon