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Article L613-22

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire. La décision est publiée et notifiée au breveté. 2. Abrogé.

Article L613-22 (version du 13 décembre 2008) — Lexorizon