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Article L615-13

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 30 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Article L615-13 (version du 1 mars 1994) — Lexorizon