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Article L716-8-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

Article L716-8-6 (version du 15 décembre 2019) — Lexorizon