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Article L716-10

Version historique
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 22 décembre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 22 décembre 2007

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne : a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Article L716-10 (version du 30 octobre 2007) — Lexorizon