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Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le rapport annuel prévu au III de l'article L. 321-13 est établi sur la base des constatations faites par la commission à l'issue de ses contrôles. Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Les observations de la société ou l'organisme sont annexées au rapport.
    Nouvelle version :

    Suppression : Le rapport annuel prévu au III de l'article L. 321-13Ajout : L'agrément est Suppression : établi sur la base des constatations faites par la commission à l'issue de ses contrôles. Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente joursAjout : accordé pour Suppression : faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par laAjout : cinq Suppression : commissionAjout : années. Suppression : Les observationsAjout : Il Suppression : deAjout : est Suppression : laAjout : renouvelable Suppression : sociétéAjout : dans Suppression : ouAjout : les Suppression : l'organismeAjout : mêmes Suppression : sontAjout : conditions Suppression : annexéesAjout : que Suppression : auAjout : l'agrément Suppression : rapportAjout : initial.