Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 96 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
59 mots ajoutés745 mots supprimés
- Alinéa modifié. Ancienne version : I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer. Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent. II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir. Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier. Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite. III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27.Nouvelle version :
Suppression : I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasionAjout : IlSuppression : deAjout : estSuppression : leurAjout : misSuppression : communicationAjout : fin àSuppression : l'Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement.Ajout : l'habilitationSuppression : LeAjout : lorsqueSuppression : casAjout : sonSuppression : échéant,Ajout : titulaireSuppression : elleAjout : n'exerceSuppression : désigneAjout : plus lesSuppression : entreprisesAjout : fonctions àSuppression : l'égardAjout : raison desquellesSuppression : le secret seraitAjout : ilSuppression : susceptibleAjout : aSuppression : deAjout : étéSuppression : s'appliquerAjout : habilité.Suppression : Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une autre personne que celle quiAjout : Il estSuppression : susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, leAjout : égalementSuppression : rapporteurAjout : misSuppression : l'inviteAjout : fin àSuppression : présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent. II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires,Ajout : l'habilitationSuppression : dontAjout : lorsque lesSuppression : parties pourraient se prévaloir. Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines deAjout : conditionsSuppression : leursAjout : définiesSuppression : mentionsAjout : auxSuppression : sontAjout : articlesSuppression : occultéesAjout : R.Suppression : La version non confidentielle des documentsAjout : 331-16 etSuppression : leur résumé sont versés au dossierAjout : R.Suppression : Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elleAjout : 331-17Suppression : estAjout : cessentSuppression : manifestementAjout : d'êtreSuppression : infondéeAjout : remplies. LaSuppression : pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite. III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lapersonneSuppression : qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièceAjout : intéressée estSuppression : restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièceAjout : préalablementSuppression : parAjout : informéeSuppression : leAjout : desSuppression : rapporteurAjout : motifs etSuppression : sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercicedeSuppression : leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé parlaSuppression : loi, que dans le cadreAjout : nature de laSuppression : procédure devantAjout : mesureSuppression : l'AutoritéAjout : envisagée etSuppression : des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaireAjout : mise àSuppression : l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classementAjout : même deSuppression : cette pièce par lettre recommandée avec accuséAjout : présenterSuppression : deAjout : desSuppression : réceptionAjout : observations.Suppression : Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en faitAjout : EnSuppression : laAjout : casSuppression : demandeAjout : d'urgence,Suppression : elle saisitle président deSuppression : l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition,laSuppression : pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le casAjout : HauteSuppression : échéant,Ajout : AutoritéSuppression : auxAjout : peutSuppression : autresAjout : suspendreSuppression : partiesAjout : l'habilitation pourSuppression : lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contreAjout : uneSuppression : lesAjout : duréeSuppression : décisionsAjout : maximale deSuppression : l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R.Ajout : sixSuppression : 331-27Ajout : mois.