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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le rapport mentionné à l'article L. 331-14 fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
    Nouvelle version :

    Les Suppression : comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sontAjout : recommandations Suppression : fixésAjout : adoptées par Suppression : le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableauAjout : l'Autorité de Suppression : rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financierAjout : régulation de la Suppression : Haute Autorité est préparé par l'agentAjout : communication Suppression : comptableAjout : audiovisuelle et Suppression : soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagnéAjout : numérique Suppression : desAjout : en Suppression : délibérationsAjout : application du Suppression : collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôtureAjout : I de Suppression : l'exercice. Le rapport mentionné à l'article L. Suppression : 331-14 fait une présentation duAjout : 331-18 Suppression : compteAjout : peuvent Suppression : financierAjout : être Suppression : etAjout : publiées Suppression : reproduitAjout : par le Suppression : compte de résultatAjout : site Suppression : etAjout : internet Suppression : leAjout : de Suppression : bilanAjout : l'autorité.