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Article R422-51-6

Version historique
Version en vigueur du 3 mars 2004 au 18 août 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 mars 2004 au 18 août 2013

A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 281 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.

Article R422-51-6 (version du 3 mars 2004) — Lexorizon