Article R121-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 20 septembre 2014
I. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.