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Article 333 J

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées. Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.

Article 333 J (version du 30 mai 2014) — Lexorizon