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Article 327

Version historique
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 2 %. Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.

Article 327 (version du 16 mars 1986) — Lexorizon