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Article 396 undecies

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité. Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière. Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 396 undecies (version du 1 juillet 1979) — Lexorizon