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Article 396 quindecies

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 4 juillet 1992

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 4 juillet 1992

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts. Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.

Article 396 quindecies (version du 1 janvier 1982) — Lexorizon