Aller au contenu principal

Article 396 quindecies

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.

Article 396 quindecies (version du 1 avril 2012) — Lexorizon