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Article 2 duodecies

Version historique
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 2 octobre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 2 octobre 2014

Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,38 € par mètre carré en zone A, 12,01 € en zone B et 8,70 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation , et arrondis au centime d'euro le plus proche. Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : (En euros) COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE LOCATION Zone A (en euros) Zone B (en euros) Zone C (en euros) Personne seule 46 630 36 039 31 536 Couple 69 688 48 124 42 386 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 83 770 57 872 50 742 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 100 343 69 862 61 411 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 118 788 82 182 72 075 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 133 666 92 616 81 303 Majoration par personne à charge à partir de la cinquième + 14 899 + 10 330 + 9 235 Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et arrondis à l'euro le plus proche. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.