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Article 350 quater

Version historique
Version en vigueur du 31 août 2004 au 6 juin 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 août 2004 au 6 juin 2015

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : 1° Aux articles 306 , 321 , 412 , 426,427 , 450 , 454 , 1562 , 1565 septies du code général des impôts ; 2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ; 3° (Dispositions devenues sans objet). 4° A l'article 570 du code général des impôts ; 5° A l'article 625 du code général des impôts. Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article. II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce : 1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ; 2° (Dispositions devenues sans objet). 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente : 1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ; 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ; 3° (sans objet).

Article 350 quater (version du 31 août 2004) — Lexorizon