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Article L234-6

Version historique
Version en vigueur du 4 janvier 1979 au 1 janvier 1981

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 janvier 1979 au 1 janvier 1981

Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente. Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation. Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12. Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus.

Article L234-6 (version du 4 janvier 1979) — Lexorizon