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Article R154

Version historique
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 20 juin 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 20 juin 2014

L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.