Aller au contenu principal

Article L211-1

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. La chambre régionale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.

Article L211-1 (version du 1 mai 2017) — Lexorizon