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Article L232-5

Version historique
Version en vigueur du 3 mai 2005 au 6 septembre 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 mai 2005 au 6 septembre 2005

Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 et de l'article L. 6145-3 de ce code reproduits ci-après : "Art. L. 6143-4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois de leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée." "Art. L. 6145-3. Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à un date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a élors un caractère limitatif. En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles (1)."

Article L232-5 (version du 3 mai 2005) — Lexorizon