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Article L243-4

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017

Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.