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Article R112-2

Version historique
Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres, des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.

Article R112-2 (version du 31 janvier 2020) — Lexorizon