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Article R*122-4

Version historique
Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.

Article R*122-4 (version du 17 octobre 2006) — Lexorizon