Aller au contenu principal

Article R133-1

Version historique
Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017

Pour les organismes définis à l'article L. 133-1 , la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices. La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2 , est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée aux dirigeants de ce dernier.