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Article R141-2

Version historique
Version en vigueur du 21 mars 2002 au 1 avril 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 mars 2002 au 1 avril 2013

Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.

Article R141-2 (version du 21 mars 2002) — Lexorizon