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Article R141-10

Version historique
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.

Article R141-10 (version du 16 avril 2000) — Lexorizon