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Article R143-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle. Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.

Article R143-1 (version du 1 mai 2017) — Lexorizon