Aller au contenu principal

Article R262-83

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020

Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.

Article R262-83 (version du 1 mai 2017) — Lexorizon