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Article L231-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.

Article L231-4 (version du 16 mai 2009) — Lexorizon